Arrêté du 27 janvier 1993 relatif à la validation pour la retraite des services accomplis par les personnels régis par le décret n° 61-674 du 27 juin 1961 relatif au personnel de la délégation générale à la recherche scientifique et technique - Article 1
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — b8662f2f-cf75-4da0-b4d9-08efbee361dc
- Début de validité
- 12 février 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006926843/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006926843/article-1/versions/b8662f2f-cf75-4da0-b4d9-08efbee361dc/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis à temps complet par les personnels régis par le décret du 27 juin 1961 susvisé, en qualité d'agent contractuel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 61-674 1961-06-27
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L5 (M)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret 61-674 1961-06-27
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5