Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 14 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 17bf4817-6669-4df3-9f7f-f723c355561e
- Début de validité
- 21 mars 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006928637/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006928637/article-7/versions/17bf4817-6669-4df3-9f7f-f723c355561e/
Sommaire du texte
Texte
Les concours internes exceptionnels comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
a) Epreuves d'admissibilité :
1. Rédaction d'une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
2. Rédaction d'un rapport technique sur un sinistre avec dessin ou croquis (durée : quatre heures ; coefficient 2).
Seuls sont admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu un total de 50 points aux épreuves d'admissibilité, sans note éliminatoire.
Le jury arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut ^etre conservé par les candidats se présentant une nouvelle fois à un concours exceptionnel.
b) Epreuves d'admission :
1. Interrogation orale sur le droit administratif et la législation relative à la sécurité civile (coefficient 3) ;
2. Interrogation orale sur les principes généraux de la physique, la mécanique, la résistance des matériaux et l'hydraulique (coefficient 2) ;
3. Interrogation orale sur l'une des matières suivantes au choix du candidat (coefficient 2) :
- connaissance technique ;
- règlement de sécurité ;
- administration et législation ;
- informatique.
4. Une note est attribuée par le jury à chaque candidat au vu de son dossier pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 5).
Le programme de chacune des matières sur lesquelles portent les épreuves est celui fixé à l'annexe du présent arr^eté.
Ne peuvent ^etre inscrits sur la liste d'aptitude les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 170 aux épreuves écrites et orales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 93-135 1993-02-02 art. 14