Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 17 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b49877fd-6516-4016-bfd6-e000e3c26e82
- Début de validité
- 21 mars 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006928649/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006928649/article-9/versions/b49877fd-6516-4016-bfd6-e000e3c26e82/
Sommaire du texte
Texte
L'examen comporte des épreuves orales, l'une permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives du candidat relatives à la profession de sapeur-pompier (durée : quinze minutes ; coefficient 3), l'autre permettant d'apprécier les aptitudes générales et la personnalité du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
Le jury attribue en outre une note au vu du dossier du candidat pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 3).
A l'issue des épreuves orales, le jury arrête la liste d'admission à l'examen exceptionnel, au vu du total de points obtenus par les candidats.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 93-135 1993-02-02 art. 17