Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 17 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f2245063-3ae7-4de4-8dc4-9b20832af631
- Début de validité
- 7 septembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024545486/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024545486/article-7/versions/f2245063-3ae7-4de4-8dc4-9b20832af631/
Sommaire du texte
Texte
Le jury du concours exceptionnel et le jury de l'examen exceptionnel sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Ces jurys comprennent six membres :
-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président du jury ;
-le chef de l'inspection de la sécurité civile ou un inspecteur de la sécurité civile le représentant ;
-un élu local, membre de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard de la catégorie A des sapeurs-pompiers professionnels ;
-un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
-deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels choisis, par la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard de la catégorie A des sapeurs-pompiers professionnels, parmi les officiers membres de cette commission.
Le président désigne parmi les membres du jury ceux chargés de la correction des épreuves.
Des correcteurs et des examinateurs peuvent être désignés par le ministre chargé de la sécurité civile pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs au moins.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6