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  3. Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des moteurs en service
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Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des moteurs en service - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1994

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0328e430-fed4-46f7-b81a-df27193c4fb5
Début de validité
1 janvier 1994
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006930343/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006930343/article-4/versions/0328e430-fed4-46f7-b81a-df27193c4fb5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour les instruments de classe I, les erreurs maximales tolérées, en plus et en moins, lors de la vérification périodique sont égales à 5 p. 100 du titre volumique sans que ces valeurs puissent être inférieures, en valeur absolue, à :

0,1 p. 100 vol. pour la mesure du titre volumique en monoxyde de carbone ;

0,5 p. 100 vol. pour la mesure du titre volumique en dioxyde de carbone.

Pour les instruments de classe II, les erreurs maximales tolérées, en plus et en moins, lors de la vérification périodique, sont égales à 10 p. 100 du titre volumique sans que ces valeurs puissent être inférieures, en valeur absolue, à :

0,3 p. 100 vol. pour la mesure du titre volumique en monoxyde de carbone ;

1 p. 100 vol. pour la mesure du titre volumique en dioxyde de carbone.

Toutefois, pour les instruments approuvés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les erreurs maximales tolérées, en valeur absolue, ne sont jamais inférieures à 0,4 p. 100 vol. pour la mesure du titre volumique en monoxyde de carbone.

Pour les instruments pour lesquels la décision d'approbation de modèle ne précise pas la classe de précision, les erreurs maximales tolérées pour la classe II s'appliquent.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1994 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • SPEC_APPLI * — Référence sans identifiant DILA

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
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