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  3. Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des moteurs en service
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Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des moteurs en service - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 36021a71-9f20-4639-99cd-ee67fb8a7a87
Début de validité
1 avril 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045285116/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045285116/article-9/versions/36021a71-9f20-4639-99cd-ee67fb8a7a87/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les organismes agréés pour la vérification périodique doivent communiquer à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités le programme prévisionnel des opérations de vérification selon des modalités qu'elle a définies.

En outre, ils doivent communiquer à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'installation des instruments, au plus tard à la fin du mois suivant celui de leur exécution, un état récapitulatif des opérations de vérification effectuées, mentionnant notamment :

L'identification des instruments vérifiés, en précisant :

- le nom et l'adresse du détenteur ;

- la marque, le modèle et le numéro de série des instruments ;

- la date des vérifications.

Le nombre d'instruments, acceptés et refusés.

Les renseignements à caractère métrologique demandés par l'administration, notamment :

- les erreurs relevées aux titres d'essais ;

- la classe de précision ;

- les moyennes des erreurs relevées sur les instruments, rapportées aux réparateurs agréés et aux classes de précision ;

- les écarts types correspondants ;

- pour les instruments refusés, les motifs de refus.

Les anomalies rencontrées : en particulier, ils doivent signaler les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires. Cet état doit permettre de connaître le nom du dernier réparateur étant intervenu sur un instrument et la date de la réparation. La direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peut exiger que cet état soit communiqué sous forme informatisée compatible avec ses propres moyens informatiques.

Lorsque la vérification périodique et la répartition ou l'ajustage sont effectués par un même organisme au cours d'un même déplacement, l'état doit permettre de connaître :

- les erreurs de l'instrument avant réparation ou ajustage et les erreurs lors des essais de vérification périodique ;

- le nom du réparateur, si l'intervention précédente n'a pas été effectuée par l'organisme de vérification.

Les organismes agréés pour la vérification périodique doivent également faire figurer sur le carnet métrologique la date de la vérification, la sanction de la vérification et des éléments permettant leur identification et celle du personnel intervenu.

Ils apposent sur les instruments la marque de vérification correspondant à la sanction de la vérification et ils délivrent un constat de vérification au détenteur ou à son représentant.

En cas de refus, ils délivrent un bulletin dit "de refus".

Ce bulletin, qui peut tenir lieu de constat de vérification, doit porter la mention suivante : "Conformément à l'article 32 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, il est interdit de détenir des instruments soumis à la vérification périodique non revêtus d'une marque de vérification périodique en cours de validité et dont la mise hors service n'aurait pas été clairement matérialisée."

Notes

Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1994 Version 9 — MODIFIE
  2. 15 février 2010 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 avril 2021 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 88-682 1988-05-06 art. 32

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 28

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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