Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des moteurs en service - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 36021a71-9f20-4639-99cd-ee67fb8a7a87
- Début de validité
- 1 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045285116/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045285116/article-9/versions/36021a71-9f20-4639-99cd-ee67fb8a7a87/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes agréés pour la vérification périodique doivent communiquer à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités le programme prévisionnel des opérations de vérification selon des modalités qu'elle a définies.
En outre, ils doivent communiquer à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'installation des instruments, au plus tard à la fin du mois suivant celui de leur exécution, un état récapitulatif des opérations de vérification effectuées, mentionnant notamment :
L'identification des instruments vérifiés, en précisant :
- le nom et l'adresse du détenteur ;
- la marque, le modèle et le numéro de série des instruments ;
- la date des vérifications.
Le nombre d'instruments, acceptés et refusés.
Les renseignements à caractère métrologique demandés par l'administration, notamment :
- les erreurs relevées aux titres d'essais ;
- la classe de précision ;
- les moyennes des erreurs relevées sur les instruments, rapportées aux réparateurs agréés et aux classes de précision ;
- les écarts types correspondants ;
- pour les instruments refusés, les motifs de refus.
Les anomalies rencontrées : en particulier, ils doivent signaler les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires. Cet état doit permettre de connaître le nom du dernier réparateur étant intervenu sur un instrument et la date de la réparation. La direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peut exiger que cet état soit communiqué sous forme informatisée compatible avec ses propres moyens informatiques.
Lorsque la vérification périodique et la répartition ou l'ajustage sont effectués par un même organisme au cours d'un même déplacement, l'état doit permettre de connaître :
- les erreurs de l'instrument avant réparation ou ajustage et les erreurs lors des essais de vérification périodique ;
- le nom du réparateur, si l'intervention précédente n'a pas été effectuée par l'organisme de vérification.
Les organismes agréés pour la vérification périodique doivent également faire figurer sur le carnet métrologique la date de la vérification, la sanction de la vérification et des éléments permettant leur identification et celle du personnel intervenu.
Ils apposent sur les instruments la marque de vérification correspondant à la sanction de la vérification et ils délivrent un constat de vérification au détenteur ou à son représentant.
En cas de refus, ils délivrent un bulletin dit "de refus".
Ce bulletin, qui peut tenir lieu de constat de vérification, doit porter la mention suivante : "Conformément à l'article 32 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, il est interdit de détenir des instruments soumis à la vérification périodique non revêtus d'une marque de vérification périodique en cours de validité et dont la mise hors service n'aurait pas été clairement matérialisée."
Notes
Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 88-682 1988-05-06 art. 32
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 28