Décret n°93-707 du 27 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de La Poste - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eed2bb29-92e4-442e-b74b-08f6c8f71bba
- Début de validité
- 28 mars 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006930727/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006930727/article-5/versions/eed2bb29-92e4-442e-b74b-08f6c8f71bba/
Sommaire du texte
Texte
Le fonctionnaire nommé dans un emploi régi par le présent décret est classé à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur au plus favorable des deux indices suivants : l'indice détenu dans son corps d'origine ou l'indice détenu dans l'emploi précédent.
Dans la limite de quatre ans, il conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation.
S'il est nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade ou emploi, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure ou égale à celle résultant de son élévation audit échelon.
Toutefois, les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois figurant, en raison de leur difficulté particulière, sur une liste établie par décision du président du conseil d'administration sont classés à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un indice immédiatement supérieur à celui précédemment détenu.
Historique
Évolution juridique
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