Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'examen prévu à l'article R.* 201-32 du code du service national en vue de la nomination des caporaux auxiliaires - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b8ecc3ce-3b9b-4d51-bd96-e011e6cbfa52
- Début de validité
- 1 avril 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006931290/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006931290/article-2/versions/b8ecc3ce-3b9b-4d51-bd96-e011e6cbfa52/
Sommaire du texte
Texte
Ne peuvent se porter candidats à l'examen prévu à l'article ci-dessus que les sapeurs-pompiers auxiliaires titulaires :
- de l'attestation d'aptitude aux missions opérationnelles ;
- du brevet national de premiers secours ;
- du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.
Notes
Arrêté du 14 novembre 2007 article 5 : le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est remplacé par le "certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d''"équipier secouriste".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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