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  3. Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'examen prévu à l'article R.* 201-32 du code du service national en vue de la nomination des caporaux auxiliaires
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Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'examen prévu à l'article R.* 201-32 du code du service national en vue de la nomination des caporaux auxiliaires - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 septembre 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6efc5b20-c4a8-4d2c-a836-dad1074d74d8
Début de validité
7 septembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024545482/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024545482/article-5/versions/6efc5b20-c4a8-4d2c-a836-dad1074d74d8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le jury de l'examen est nommé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Ce jury comprend les cinq membres suivants :

Président du jury : le chef d'état-major de zone de la sécurité civile ou un officier de sapeur-pompier professionnel affecté dans un état-major de zone et désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

Un officier de sapeurs-pompiers professionnels ;

Un adjudant ou un sergent de sapeurs-pompiers professionnels, instructeur d'entraînement physique spécialisé ;

Un caporal de sapeurs-pompiers professionnels ;

Un médecin de sapeurs-pompiers.

Des correcteurs et les examinateurs sont désignés par le directeur départemental des services d'incendie et de secours. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, ils délibèrent avec le jury avec voix consultative.

Le jury peut valablement délibérer dès lors que trois de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 1993 Version 5 — MODIFIE
  2. 7 septembre 2011 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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