Décret n°93-1046 du 6 septembre 1993 tendant à transformer l'inventaire forestier national en un établissement public administratif - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 862d9502-2e65-43dc-8739-8c9f0c6dc51f
- Début de validité
- 1 janvier 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006933702/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006933702/article-3/versions/862d9502-2e65-43dc-8739-8c9f0c6dc51f/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1994.
1. L'établissement se substitue à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts dans les contrats conclus, antérieurement à la date de la publication du présent décret, avec les agents non titulaires en activité dans la section Inventaire forestier national de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts. Ces agents non titulaires continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.
2. Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'inventaire forestier national par le ministère chargé des forêts à la date du présent décret sont remis à l'établissement public :
a) En toute propriété, à titre gratuit, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
b) En gestion, en ce qui concerne les dépendances du domaine public ;
c) En dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81, dernier alinéa, du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du domaine mentionne la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
3. Le budget primitif de l'exercice 1994 sera arrêté conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé des forêts.
A compter du 1er janvier 1994, l'établissement est substitué à l'Etat pour le paiement des dettes et le recouvrement des créances résultant de l'activité du service de l'inventaire forestier national sous régime antérieur à cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R81
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R81
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R81