Code du domaine de l'Etat - Article R81
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 08801f97-f32e-4498-9a7d-bf4d9f8e024f
- Début de validité
- 4 juillet 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006350670/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006350670/article-r81/versions/08801f97-f32e-4498-9a7d-bf4d9f8e024f/
Sommaire du texte
Texte
L'affectation est l'acte en vertu duquel un immeuble dépendant du domaine privé de l'Etat ou détenu en jouissance, à un titre quelconque, par l'Etat est mis à la disposition d'un département ministériel pour lui permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont il a la charge.
L'affectation est définitive ou provisoire selon qu'elle concerne un immeuble définitivement ou temporairement inutile à un département ministériel.
Ne sont pas soumis au régime de l'affectation les immeubles que gère l'Etat pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation.
Les règles de l'affectation sont applicables aux administrations de l'Etat et aux établissements publics nationaux à l'exception de ceux de ces établissements qui ont un caractère industriel ou commercial et avec lesquels l'Etat traite, en cette matière, par voie de location ou d'aliénation.
La présente disposition ne met pas obstacle à l'attribution par des textes spéciaux et à titre de dotation, d'immeubles domaniaux aux établissements publics nationaux de toute nature.
Notes
Décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 article 7 : La section V du chapitre Ier du titre II du livre II du code du domaine de l'Etat est abrogée, toutefois les dispositions de ladite section demeurent applicables aux immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la conclusion de la convention mentionnée à l'article R. 128-12 du code du domaine de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 49-1313 1949-09-27 art. 1
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-299 1962-03-14
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1248 du 1er décembre 2008 - art. 7
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-606 du 1 juillet 1992 - art. 1 () JORF 4 juillet 1992
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-963 du 3 décembre 1971 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-398 du 16 mai 1972 - art. 17 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-467 du 23 mars 1993 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1046 du 6 septembre 1993 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-843 du 30 septembre 1994 - art. 29 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-844 du 30 septembre 1994 - art. 29 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-845 du 30 septembre 1994 - art. 29 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-846 du 30 septembre 1994 - art. 32 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1124 du 20 décembre 1996 - art. 34 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-800 du 11 mai 2007 - art. 31 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 16 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. R3413-37 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. R3413-64 (V)
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. R85 (VT)