Décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c91ba7f6-2b75-4d04-9511-c1b7667d2ed2
- Début de validité
- 31 décembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000017788560/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017788560/article-5/versions/c91ba7f6-2b75-4d04-9511-c1b7667d2ed2/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas des opérations mentionnées à l'article 3, l'institution de gestion de retraite supplémentaire adresse au moins une fois tous les cinq ans aux membres participants du régime le montant de la rente différée, viagère ou temporaire, à laquelle ils peuvent prétendre auprès de l'organisme assureur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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