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Article 2

Version historique

En vigueur depuis le
1 janvier 2016
Fin de vigueur
14 mars 2022

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Informations de vérification

Version
Version historique — 8d201c63-92c7-482f-92ec-6617cd405798
Début de validité
1 janvier 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031840125/2016-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031840125/article-2/versions/8d201c63-92c7-482f-92ec-6617cd405798/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Aucun agent contractuel ne peut être recruté :

1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ;

2° Le cas échéant :

a) Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

b) Si, étant de nationalité française, il a fait l'objet, dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;

c) Si, étant de nationalité étrangère ou apatride, il a subi, en France ou dans un Etat autre que la France, une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.

A cette fin, l'autorité territoriale vérifie que les personnes de nationalité étrangère ou apatrides peuvent être recrutées par elle ;

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national de l'Etat dont il est ressortissant ;

4° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;

Les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par la réglementation en vigueur doivent être produits au moment du recrutement.

Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire en vue de la recherche d'une des affections ouvrant droit au congé de grave maladie prévu à l'article 8, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé.

Les examens médicaux sont assurés par les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

5° S'il ne fournit, le cas échéant, les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics délivrés en application de l'article 38 du présent décret, lorsqu'il a déjà été recruté par une des collectivités territoriales ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

6° Si, étant de nationalité étrangère, il ne se trouve pas dans une position régulière au regard des dispositions relatives aux documents de séjour du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La condition posée au 3° ne fait pas obstacle au recrutement d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au recrutement d'un apatride auxquels a été délivrée la carte de résident dans les conditions fixées au 9° de l'article L. 314-11 de ce même code.


Historique

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Évolution juridique

  1. 16 février 1988 Version 2 — MODIFIE
  2. 11 juin 1989 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 décembre 2007 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2016 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 14 mars 2022 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 15 août 2022 Version 2 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  2. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  3. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  4. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  5. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  6. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  7. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  8. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  9. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  10. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  11. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  12. Connue le 22 septembre 2026 à 04h33Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 septembre 2025 à 21h49
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 17h21
Identifiant de l’import Jurisfac
c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
Archive
LEGI_20250930-214355.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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