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Article 995

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31 décembre 2023

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Version
Mise à jour en retard — 8737a55a-1ba3-474b-948b-e9080f482d39
Début de validité
31 décembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048835759/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048835759/article-995/versions/8737a55a-1ba3-474b-948b-e9080f482d39/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :

1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;

2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération de droits d'enregistrement ;

3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ;

4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne ;

5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère, à l'exception des contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt ;

5° bis (Abrogé) ;

6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied.

7° Les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres ;

8° Les assurances des crédits à l'exportation ;

9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article L. 214-174 du code monétaire et financier et de l'article 9 modifié du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée et relatif aux fonds communs de créances ;

10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d'origine humaine ;

11° Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception de la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ;

11° bis Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d'énergie exclusive est l'électricité et dont le certificat d'immatriculation a été émis entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, y compris la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211-1, au titre de l'intégralité du montant des primes, des cotisations et des accessoires se rapportant à une convention dont l'échéance intervient au 31 décembre 2023. Cette exonération est portée à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires se rapportant à une convention dont l'échéance intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ;

11° ter Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d'énergie exclusive est l'électricité, y compris la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue audit article L. 211-1, pour lesquelles la prise d'effet des garanties intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au titre des véhicules dont le certificat d'immatriculation a été émis aux mêmes dates.

Cette exonération s'applique à hauteur de 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires de ces assurances, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la prise d'effet des garanties afférentes au véhicule.

L'exonération s'applique au premier contrat souscrit après l'émission du certificat d'immatriculation ;

12° Les contrats d'assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci.

Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires, à l'exception de la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211-1 ;

13° (Abrogé) ;

14° Les contrats d'assurance dépendance ;

15° et 16° Abrogés ;

17° Les cotisations versées par les exploitants de remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste d'assurance contre les aléas climatiques ;

18° Les contrats d'assurance maladie assujettis à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale ;

19° Les contrats d'assurances sur les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6 du code des assurances.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 995 — MODIFIE
  2. 1 juillet 1979 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 décembre 1983 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 1985 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 1987 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 1989 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 30 décembre 1989 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 juillet 1990 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 1991 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 1993 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 2 septembre 1994 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 11 avril 1997 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 31 mars 2001 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 31 mars 2002 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 1 janvier 2003 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 17 août 2004 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 1 janvier 2006 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 22 décembre 2007 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 8 mai 2010 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 1 janvier 2011 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 28 juillet 2013 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  22. 1 janvier 2016 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  23. 1 janvier 2018 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  24. 1 janvier 2019 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  25. 1 janvier 2020 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  26. 31 décembre 2020 Version 995 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  27. 31 décembre 2023 Version 995 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 153 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 141

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (MMN)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1000
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1087
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-174
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L862-4
  • CITATION Code des assurances - art. L211-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 52

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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