Code de la sécurité sociale - Article L862-4
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d825c22b-b480-4667-88ed-cefb552f47a6
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 février 2026 à 21h37
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 00h06 — cf1e5209-33b7-479d-992f-e41e77ada2eb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042698839/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042698839/article-l862-4/versions/d825c22b-b480-4667-88ed-cefb552f47a6/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Il est perçu une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire versées pour les personnes physiques résidentes en France, à l'exclusion des réassurances.
La taxe est assise sur le montant des sommes stipulées au profit d'une mutuelle régie par le code de la mutualité, d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, d'une entreprise régie par le code des assurances ou un organisme d'assurance maladie complémentaire étranger non établi en France mais admis à y opérer en libre prestation de service. Les sommes stipulées au profit de ces organismes s'entendent également de tous accessoires dont ceux-ci bénéficient, directement ou indirectement, du fait de l'assuré. La participation financière de l'assuré mentionnée au 2° de l'article L. 861-1 n'est pas assujettie à la taxe.
La taxe est perçue par l'organisme mentionné au deuxième alinéa ou son représentant fiscal pour le compte des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut être désigné par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes. La taxe est liquidée sur le montant des cotisations émises ou, à défaut d'émission, recouvrées, au cours de chaque trimestre, nettes d'annulations ou de remboursements. Elle est versée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre considéré.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise les documents à fournir par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'appui de leurs versements.
II. ― Le taux de la taxe est fixé à 13,27 %.
Ce taux est applicable aux contrats d'assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, sous réserve que l'organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d'informations médicales auprès de l'assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions prévues à l'article L. 871-1.
Ce taux est applicable aux contrats d'assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, sous réserve que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions prévues au même article L. 871-1.
Lorsque les conditions prévues aux deuxième ou troisième alinéas du présent II ne sont pas respectées, le taux est majoré de 7 points.
II bis.-Par dérogation au II, le taux de la taxe est fixé :
1° A 6,27 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé souscrites dans les conditions prévues au 1° de l'article 998 du code général des impôts ;
2° A 6,27 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L. 722-4 et L. 722-9, au 1° de l'article L. 722-10 et aux articles L. 722-21, L. 722-28, L. 722-29, L. 731-25 et L. 741-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation si les garanties respectent les conditions prévues à l'article L. 871-1 du présent code, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ;
3° A 14 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d'assurance maladie couvrant les personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français ;
4° A 7 % pour les garanties assurant le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1, sous réserve que l'organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d'informations médicales auprès de l'assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, et à cette seule condition dans le cadre des contrats mentionnés au troisième alinéa du II du présent article, et à 14 % si ces conditions ne sont pas respectées.
Les garanties assurant le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées au 5° du même article L. 321-1 figurant dans les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent II bis sont exonérées.
III.-Les modalités de versement ou d'imputation des remboursements prévus à l'article L. 862-2 et des sommes versées au titre de l'article L. 862-4-1 sont précisées par décret.
IV.-(Abrogé).
V.-Les déclarations et versements afférents à cette taxe sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.
La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au premier alinéa du présent V entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % de la taxe dont la déclaration ou le versement n'a pas été effectué par voie dématérialisée. Ces majorations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement de cette taxe dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à cette taxe.
Notes
Conformément au II de l'article 81 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 136 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 140 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1480 du 28 novembre 2006 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 septembre 2010 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 novembre 2011 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mai 2014 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mai 2014 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-769 du 4 juillet 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-769 du 4 juillet 2014 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-769 du 4 juillet 2014 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 24 décembre 2014 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-272 du 4 mars 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 31 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 13 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 998
- CITATION Code rural - art. L722-10
- CITATION Code rural - art. L722-21
- CITATION Code rural - art. L722-4
- CITATION Code rural - art. L731-25
- CITATION Code rural - art. L741-2
- CITATION Code de la défense. - art. L4123-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D862-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D862-3 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D862-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (MMN)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L321-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L861-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L862-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L862-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L862-4-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L862-5 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L862-6 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L862-7 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L862-8 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L863-1 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L864-1 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L864-2 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L911-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R862-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R862-11-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R862-11-2 (VD)