Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 142
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2cf75389-6d65-4835-9d15-bf893d4c789b
- Début de validité
- 10 février 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 janvier 2026 à 20h53
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 19h00 — fd341451-46fe-409b-b548-d828105ed692
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000017854611/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017854611/article-142/versions/2cf75389-6d65-4835-9d15-bf893d4c789b/
Sommaire du texte
Texte
Sur chaque projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays ", un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est désigné en qualité de rapporteur, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays " ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, conformément à l'article 130, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " sont adoptés par l'assemblée de la Polynésie française au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent.
Notes
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 25
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25