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  3. Décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
  4. Chapitre Ier : Participation des agents en fonction dans l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie
  5. Article 3

Décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 - Article 3

Version historique

En vigueur depuis le
31 décembre 2007
Fin de vigueur
25 juillet 2022

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Informations de vérification

Version
Version historique — 1821e527-fbd3-42cc-a7b7-18a6fa2a48bb
Début de validité
31 décembre 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000017884959/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017884959/article-3/versions/1821e527-fbd3-42cc-a7b7-18a6fa2a48bb/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Participation des agents en fonction dans l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
  2. Chapitre II : Participation des agents ayant quitté l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Participation des agents en fonction dans l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
  2. Chapitre II : Participation des agents ayant quitté l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'admission d'un agent à l'une des formations inscrites au plan de formation de l'administration régi par le chapitre II du décret du 15 octobre 2007 susvisé peut être subordonnée à son engagement d'accomplir postérieurement à la formation une période de services effectifs dans l'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
En cas de rupture de cet engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante ; si une partie du temps de service dû au titre de cet engagement a été accomplie avant la rupture, le remboursement est ramené au prorata du temps de service restant à accomplir.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles de formation d'une durée supérieure à deux mois. Leurs conditions d'application sont précisées, selon le cas, par arrêté du ministre dont relève l'agent intéressé ou par décision de l'autorité compétente pour procéder à son recrutement. La durée de l'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, l'arrêté ou la décision peuvent allonger cette durée, dans la limite d'un maximum de cinq années, dans le cas d'une action de formation d'un coût particulièrement élevé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2007 Version 3 — MODIFIE
  2. 25 juillet 2022 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 août 2026 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  2. Connue le 14 octobre 2026 à 16h48Correction des données source
  3. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  4. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  5. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 juillet 2026 à 22h20
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05
Identifiant de l’import Jurisfac
117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Archive
LEGI_20260731-221216.tar.gz ↗
Licence
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