Code général des collectivités territoriales - Article D6261-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e1fa8494-753b-4b9f-ac10-c33d1db884df
- Début de validité
- 30 décembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000017887781/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017887781/article-d6261-15/versions/e1fa8494-753b-4b9f-ac10-c33d1db884df/
Sommaire du texte
Texte
I. – Pour l'application de l'article D. 6261-14 :
a) La population à prendre en compte est la population totale, de la collectivité, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
c) Le produit des impositions comprend le produit des impôts, droits et taxes versé au budget de la collectivité ;
d) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
e) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;
f) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;
g) L'encours de dette s'obtient par cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme.
II. – Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D6261-14 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article D6261-14