LOI n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) (1) - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 394ffcc8-a1d1-491e-9c6f-2ef24aa7f7ea
- Début de validité
- 23 janvier 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000017961472/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017961472/article-5/versions/394ffcc8-a1d1-491e-9c6f-2ef24aa7f7ea/
Sommaire du texte
Texte
En 2008, en sus de l'obligation prévue au second alinéa de l'article L. 514-3 du code du travail, les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de la formation prévue au premier alinéa de l'article précité, des autorisations d'absence, dans la limite de six jours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L514-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L514-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L514-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L514-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L514-3