Code électoral - Article R308
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 68abc0a5-9010-4ad7-afe8-b1c68055ae77
- Début de validité
- 25 février 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018162533/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018162533/article-r308/versions/68abc0a5-9010-4ad7-afe8-b1c68055ae77/
Sommaire du texte
Texte
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Citations
- CITATION Code électoral - art. R*98
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R98
- CITATION Article R98
- CITATION Article R98
- CITATION Article R98