Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2008-195 du 27 février 2008 pris pour l'application des articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du code du patrimoine et relatif aux conventions conclues avec la Fondation du patrimoine et certaines fondations ou associations en faveur de la restauration de monuments historiques privés
  4. Article 2

Décret n° 2008-195 du 27 février 2008 pris pour l'application des articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du code du patrimoine et relatif aux conventions conclues avec la Fondation du patrimoine et certaines fondations ou associations en faveur de la restauration de monuments historiques privés - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 2008

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3d0e516d-2546-4db0-bb83-1940ca6a7166
Début de validité
1 mars 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018195273/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018195273/article-2/versions/3d0e516d-2546-4db0-bb83-1940ca6a7166/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


1. Pour l'application du b du III de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine, sont réputées ouvertes au public les parties protégées qui ont fait l'objet des travaux de conservation, restauration ou d'accessibilité et que le public est admis à visiter au moins :
― soit cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours non ouvrables au cours des mois d'avril à septembre inclus ;
― soit quarante jours par an pendant les mois de juillet, août et septembre.
En outre, le propriétaire, sur demande des services chargés des monuments historiques, participe aux opérations organisées à l'initiative du ministère chargé de la culture ou coordonnées par lui et destinées à promouvoir la connaissance et la valorisation du patrimoine auprès du public.
2. La durée minimale d'ouverture au public prévue au premier alinéa du 1 peut être réduite lorsqu'une ou plusieurs conventions portant sur l'organisation de visites de l'immeuble par des groupes d'élèves de l'enseignement primaire ou secondaire, des groupes d'enfants mineurs encadrés par des structures d'accueil collectif à caractère éducatif mentionnées à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, ou des groupes d'étudiants de l'enseignement supérieur, sont conclues entre le propriétaire et les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat ou les structures précitées, dans la limite de dix jours par année civile, du nombre de jours au cours desquels l'immeuble fait l'objet, entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août suivant, de telles visites, sous réserve que celles-ci comprennent chacune au moins vingt participants.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 mars 2008 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 1Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L227-4
  • CITATION Code du patrimoine. - art. L143-2-1 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L227-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L227-4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données