Code minier - Article 218-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae15430c-cf4d-42b3-aeeb-f2b910217693
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018266713/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018266713/article-218-1/versions/ae15430c-cf4d-42b3-aeeb-f2b910217693/
Sommaire du texte
Texte
Dans les exploitations de mines et carrières, le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'au délégué mineur, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 6
Citations
- CITATION Code minier - art. 218-2 (VD)
- CITATION Code minier - art. 218-3 (VD)
- CITATION Code minier - art. 259 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 6