Code rural et de la pêche maritime - Article R717-57
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3e2d916-a4c2-498a-982d-ffd825ad1cd8
- Début de validité
- 13 mars 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018334489/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018334489/article-r717-57/versions/e3e2d916-a4c2-498a-982d-ffd825ad1cd8/
Sommaire du texte
Texte
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 20 (M)
Citations
- CITATION Code rural - art. R717-78-14 (VD)
- CITATION Code rural - art. R717-78-15 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R717-3-1 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R717-78-13 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R717-78-8 (VD)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 7