Code de l'environnement - Article R425-27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee5d4dab-0bdf-4845-9bf0-4e69a79e59b8
- Début de validité
- 17 mars 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018359752/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018359752/article-r425-27/versions/ee5d4dab-0bdf-4845-9bf0-4e69a79e59b8/
Sommaire du texte
Texte
Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives à l'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-259 du 14 mars 2008 - art. 13
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 13