Code du travail - Article D8273-5
Version en vigueur à la date consultée
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 6c04ae87-af7e-4cb2-a4f7-10cd46271255
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018520494/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018520494/article-d8273-5/versions/6c04ae87-af7e-4cb2-a4f7-10cd46271255/
Sommaire du texte
Texte
Le président convoque la commission nationale au moins une fois par trimestre.
Il fait rapport, au moins une fois par an, sur la situation du travail illégal et sur l'action des administrations et organismes compétents au comité interministériel pour la lutte contre le travail illégal.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-213 du 11 mars 1997 - art. 3 al 6 et 7 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-371 du 18 avril 2008 - art. 13 (Ab)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 3
Création et codification
- CREE Article Annexe
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 13