Code du travail - Article R7213-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6c775ca9-9e4d-47b0-9655-d6afd86c7460
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018521396/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018521396/article-r7213-10/versions/6c775ca9-9e4d-47b0-9655-d6afd86c7460/
Sommaire du texte
Texte
Pour le calcul de l'indemnité de congé à attribuer à deux salariés relevant de l'article L. 7213-3, la rémunération des intéressés, tant en espèces qu'en nature, est considérée, sauf accord contraire, comme due pour moitié à chacun d'eux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R771-7 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. L7213-3 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R771-7
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L7213-3