Code du travail - Article D7112-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4926853a-95ec-466c-a575-9c84a6dc4191
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018521951/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018521951/article-d7112-1/versions/4926853a-95ec-466c-a575-9c84a6dc4191/
Sommaire du texte
Texte
L'indemnité de rupture du contrat de travail, prévue à l'article L. 7112-3, ne peut être inférieure à un mois de salaire, par année ou fraction d'année d'ancienneté.
Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. L7112-3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L7112-3
- CITATION Article L7112-3