Code du travail - Article L7112-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4547c85a-f231-4337-91a7-d135640cfab6
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018764987/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018764987/article-l7112-3/versions/4547c85a-f231-4337-91a7-d135640cfab6/
Sommaire du texte
Texte
Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L761-5 alinéa 1 phrase 1
- CONCORDE Code du travail - art. L761-5 (AbD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 2
- CITATION Code civil - art. 2331 (V)
- CITATION Code du travail - art. D7112-1 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L7112-5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3