Code du travail - Article D6324-1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 91feb4cc-8ca6-4981-b7ca-431f35146e7d
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 septembre 2026 à 21h46
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 21h28 — d7c6299f-6a85-46ee-afe9-b14720c3f103
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018523049/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018523049/article-d6324-1/versions/91feb4cc-8ca6-4981-b7ca-431f35146e7d/
Sommaire du texte
Texte
Pour bénéficier d'une période de professionnalisation, le salarié mentionné au 2° de l'article L. 6324-2 doit :
1° Soit compter vingt ans d'activité professionnelle ;
2° Soit être âgé de quarante-cinq ans au moins et disposer d'une ancienneté minimale d'un an de présence dans la dernière entreprise qui l'emploie.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code du travail - art. L6324-2 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R6324-2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L6324-2
- CITATION Article L6324-2
- CITATION Article L6324-2
- CITATION Article L6324-2
- CITATION Article L6324-2