Code du travail - Article R4743-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1ce01729-ffc6-43a7-a853-459afb7aeb05
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018527356/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018527356/article-r4743-7/versions/1ce01729-ffc6-43a7-a853-459afb7aeb05/
Sommaire du texte
Texte
Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 4153-8, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R261-1-1 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code pénal - art. 132-11 (V)
- CITATION Code pénal - art. 132-15 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4153-8 (V) — Cible absente ou non résolue
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R261-1-1
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-15
- CITATION Article R4153-8