Code du travail - Article R4743-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef1ef26e-500e-4570-a084-0e08ada6e3f5
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018527366/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018527366/article-r4743-2/versions/ef1ef26e-500e-4570-a084-0e08ada6e3f5/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 4152-13 à R. 4152-28, relatives au local dédié à l'allaitement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R260-1 (Ab)
- CONCORDANCE Code du travail - art. R262-7 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code pénal - art. 132-11 (M)
- CITATION Code pénal - art. 132-15 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4152-13 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R260-1
- CONCORDANCE Article R262-7
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-15
- CITATION Article R4152-13