Code du travail - Article R4444-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5d016289-9a5f-4706-a1bb-c264bcab9642
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018530261/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018530261/article-r4444-6/versions/5d016289-9a5f-4706-a1bb-c264bcab9642/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs dus aux vibrations mécaniques, l'employeur met en œuvre les mesures prévues aux chapitres II, III et VII ainsi que, sous réserve des prérogatives du médecin du travail, au chapitre VI.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-120 III (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R231-120
Création et codification
- CREE Article Annexe