Code du travail - Article R4444-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4754203d-1c75-4b19-9432-27a600d06a30
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018530271/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018530271/article-r4444-1/versions/4754203d-1c75-4b19-9432-27a600d06a30/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.
Cette évaluation et ce mesurage ont pour but de déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 4441-2 et d'apprécier si, dans une situation donnée, les valeurs d'exposition fixées au chapitre III sont dépassées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-120 I al 1 et 2 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4441-2 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. R717-85-9 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R231-120
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article R4441-2