Code du travail - Article R4225-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 38c592d0-276f-46ac-9d68-0585266b0149
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018532161/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018532161/article-r4225-5/versions/38c592d0-276f-46ac-9d68-0585266b0149/
Sommaire du texte
Texte
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R232-4 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R232-4
Création et codification
- CREE Article Annexe