Code du travail - Article R4213-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d748694-8e8a-4a2e-8722-36edd27d0905
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018532543/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018532543/article-r4213-2/versions/2d748694-8e8a-4a2e-8722-36edd27d0905/
Sommaire du texte
Texte
Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. L155-2 (V)
- CONCORDANCE Code du travail - art. R235-2 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L155-2
- CONCORDANCE Article R235-2
Création et codification
- CREE Article Annexe