Code de la construction et de l'habitation - Article L155-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 57ade999-e0ee-4627-ad32-2c8a7ca02aa0
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 février 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 00h05 — 4d17df9f-76a6-446a-b250-b6518e311080
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041568728/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041568728/article-l155-2/versions/57ade999-e0ee-4627-ad32-2c8a7ca02aa0/
Sommaire du texte
Texte
Les bâtiments à usage professionnel sont conçus et disposés de sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.
Notes
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R4213-2 (V)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Citations
- CITATION Code du travail - art. L4744-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L8112-2
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R4213-2
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L8112-2
- CITATION Article L4744-1