Code du travail - Article R4152-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — efb3d5d4-36bd-4bbc-a3fa-8f6e07b2bc50
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018532765/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018532765/article-r4152-20/versions/efb3d5d4-36bd-4bbc-a3fa-8f6e07b2bc50/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur fournit pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie.
Il fournit également du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés aussi souvent que nécessaire.
Le matériel et les effets sont tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.
Pendant la nuit, tous les objets dont se compose la literie sont disposés de manière à être aérés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R224-12 (Ab)
- CONCORDANCE Code du travail - art. R224-13 (Ab)
- CONCORDANCE Code du travail - art. R224-21 al 2 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4152-28 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R224-12
- CONCORDANCE Article R224-13
- CONCORDANCE Article R224-21
Création et codification
- CREE Article Annexe