Code du travail - Article R4152-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26e067df-7f54-43f7-aa9d-3af50bf22c01
- Début de validité
- 23 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033292535/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033292535/article-r4152-23/versions/26e067df-7f54-43f7-aa9d-3af50bf22c01/
Sommaire du texte
Texte
Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur.
Ce dernier tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le nom et l'adresse de ce médecin.
Le médecin visite le local au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au 2° de l'article R. 4152-22.
Un règlement intérieur signé par le médecin est affiché à l'entrée du local.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R224-17 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 11
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4152-22 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11
Citations
- CITATION Article R4152-22