Code du travail - Article R2523-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ee05a0f-e39e-43cc-84de-a47a3fcc9b90
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018534812/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018534812/article-r2523-12/versions/9ee05a0f-e39e-43cc-84de-a47a3fcc9b90/
Sommaire du texte
Texte
Le médiateur peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Il convoque les parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par notification délivrée contre récépissé. Elles peuvent, en cas d'empêchement grave, se faire représenter par une personne ayant qualité pour conclure un accord.
Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues aux articles L. 2522-3 et R. 2522-18.
Lorsque sans motif légitime, une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, le médiateur établit, conformément aux dispositions de l'article L. 2523-8, un rapport qu'il envoie au ministre chargé du travail ou au préfet, aux fins de transmission au parquet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R524-8 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. L2522-3 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L2523-8 (V)
- CITATION Code du travail - art. R2522-18 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R524-8
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article R2522-18
- CITATION Article L2522-3
- CITATION Article L2523-8