Code du travail - Article D2352-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd2adfb7-156e-4f35-a06d-1d1daa5088b9
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018535050/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018535050/article-d2352-8/versions/fd2adfb7-156e-4f35-a06d-1d1daa5088b9/
Sommaire du texte
Texte
Pour procéder à la répartition des sièges du groupe spécial de négociation entre les collèges conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2352-5, l'effectif à prendre en compte est la somme des effectifs des salariés appartenant aux collèges des sociétés, filiales et établissements.
Il est déterminé un quotient égal à l'effectif calculé au premier alinéa divisé par le nombre de sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation.
Il est attribué à chaque collège autant de sièges que le total de ses effectifs dans chaque société, filiale ou établissement contient de fois le quotient.
Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du troisième alinéa sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient au collège qui représente le plus grand nombre de salariés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R439-6 (Ab) — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Code du travail - art. R439-6 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. D2352-6 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L2352-5 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R439-6
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L2352-5
- CITATION Article L2352-5