Code du travail - Article L2352-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 15ad0869-8776-47d2-9074-3c314ba777a6
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035653175/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035653175/article-l2352-5/versions/15ad0869-8776-47d2-9074-3c314ba777a6/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du groupe spécial de négociation sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques ou leurs représentants syndicaux, sur la base des résultats des dernières élections.
Il en va de même des représentants des salariés des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France et relevant d'une société européenne située dans un Etat autre que la France.
Pour les sociétés situées en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste entre les organisations syndicales, proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges.
Les membres du groupe spécial de négociation désignés par les sociétés participantes implantées dans un des Etats membres autre que la France sont élus ou désignés selon les règles en vigueur dans chaque Etat membre.
La désignation de ces membres est notifiée par l'organisation syndicale à l'employeur dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. L439-29 (AbD)
- CONCORDE Code du travail - art. L439-29 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Citations
- CITATION Code du travail - art. D2352-1 (VD)
- CITATION Code du travail - art. D2352-8 (VD)
- CITATION Code du travail - art. D2362-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. D2362-8 (V)
- CITATION Code du travail - art. D2372-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. D2372-8 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2353-9 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2363-15 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L2363-5 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4