Code monétaire et financier - Article R613-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 878ba767-c737-48ab-bb05-4bcc51e61a23
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018648259/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018648259/article-r613-25/versions/878ba767-c737-48ab-bb05-4bcc51e61a23/
Sommaire du texte
Texte
I. – L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège en France, fait procéder à la publication dans les meilleurs délais au Journal officiel de l'Union européenne et dans deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat membre dans lequel l'établissement a une succursale d'un extrait des mesures suivantes :
1° Les mesures mentionnées au 3 du I de l'article L. 613-21 ;
2° Le jugement ouvrant une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
3° Le jugement arrêtant un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de cession ;
4° Le jugement ouvrant ou prononçant une liquidation judiciaire ;
5° La cession d'une ou de plusieurs unités de production sur le fondement de l'article L. 622-17 du code de commerce.
L'extrait prévu au premier alinéa doit mentionner, dans la langue ou les langues officielles des Etats membres concernés, notamment l'objet et le fondement juridique de la mesure adoptée, les délais de recours et la date d'expiration de ces derniers ainsi que l'adresse de la juridiction compétente pour connaître d'un recours.
II. – S'agissant des décisions mentionnées aux 4° et 5° du I, l'extrait doit préciser en outre que tout créancier peut prendre connaissance du rapport de liquidation auprès du greffe du tribunal compétent, conformément à l'article 123 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-468 du 12 mai 2005 - art. 2, v. init.
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-468 du 12 mai 2005 - art. 2 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 123 (Ab)
- CITATION Code de commerce. - art. L622-17 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L613-21 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R613-26 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 165
Citations
- CITATION Article L622-17
- CITATION Article L622-17
- CITATION Article L622-17
- CITATION Article L622-17
- CITATION Article L622-17
- CITATION Article L622-17
- CITATION Article 123
- CITATION Article 123
- CITATION Article 123
- CITATION Article 123
- CITATION Article L613-21
- CITATION Article L613-21
- CITATION Article L613-21
- CITATION Article L613-21
- CITATION Article L613-21
- CITATION Article L613-21