Code de procédure pénale - Article D47-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cc818022-32a7-4a4f-90ab-fbb4e20754cc
- Début de validité
- 19 avril 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018663368/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018663368/article-d47-28/versions/cc818022-32a7-4a4f-90ab-fbb4e20754cc/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 alors que la personne mise en examen a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office, le président de cette juridiction sollicite du directeur de l'établissement d'accueil la transmission d'un certificat médical circonstancié, établi par un ou plusieurs psychiatres de l'établissement, indiquant si l'état de la personne permet ou non sa comparution personnelle pendant l'intégralité ou une partie de l'audience.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-361 du 16 avril 2008 - art. 2
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-120 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article 706-120
- CITATION Article 706-120