Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f627b6d3-e954-494a-a7da-5afe359ea8ae
- Début de validité
- 20 avril 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018666408/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018666408/article-8/versions/f627b6d3-e954-494a-a7da-5afe359ea8ae/
Sommaire du texte
Texte
L'agent qui, dans les cinq années consécutives à sa démission, est recruté en tant qu'agent titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs ou un emploi de la fonction publique hospitalière, est tenu de rembourser à l'Etat, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de départ volontaire.
Historique
Évolution juridique
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