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  3. Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat
  4. TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
  5. Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 68-464 du 22 mai 1968 fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor.
  6. Article 16

Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 avril 2008

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Version
Mise à jour en retard — e9188dce-d65e-4529-b915-8f8ae1afd59f
Début de validité
26 avril 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018706626/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018706626/article-16/versions/e9188dce-d65e-4529-b915-8f8ae1afd59f/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES Consulter cette section

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  2. TITRE II : MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 68-464 du 22 mai 1968 fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor. Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 16
    3. Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier du corps des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Consulter cette section

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  10. TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS Consulter cette section

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  11. TITRE XI : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER Consulter cette section

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  12. TITRE XII Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES Consulter cette section

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  2. TITRE II : MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 50-213 du 6 février 1950 portant fixation du statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 68-464 du 22 mai 1968 fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor. Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 16
    3. Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier du corps des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Consulter cette section

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  10. TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS Consulter cette section

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  11. TITRE XI : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des agents de recouvrement du Trésor mentionné à l'article 1er du décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public, régi par le décret du 22 mai 1968 précité, dans sa rédaction issue de l'article 15 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent de recouvrement du Trésor

Agents de recouvrement principal de 2e classe du Trésor

Agents de recouvrement principal de 1re classe du Trésor

Agent d'administration du Trésor public de 1re classe

Agent d'administration principal du Trésor public de 2e classe

Agent d'administration principal du Trésor public de 1re classe

Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II.-Les adjoints administratifs de 2e classe régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exercent leurs fonctions au sein des services déconcentrés du Trésor mentionnés à l'article 3 du décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sont intégrés, à cette même date, dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public, régi par le décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Sous réserve des dispositions du VI, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

III.-Les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques du Trésor public régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, au sein des services déconcentrés du Trésor mentionnés à l'article 3 de ce même décret, sont intégrés, à cette même date, dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public régi par le décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Sous réserve des dispositions du VI, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

Ceux qui exercent leurs fonctions au sein des services centraux de la direction générale de la comptabilité publique peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public régi par le décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Sous réserve des dispositions du VI, ils sont reclassés dans ce corps au grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

IV.-Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'ancien corps des agents de recouvrement du Trésor mentionné au I sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public régi par le décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I.

Les services accomplis en position de détachement dans l'ancien corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des agents d'administration du Trésor public et par dérogation au délai fixé à l'article 19 du décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans l'ancien corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

V.-Les concours de recrutement ouverts dans l'ancien corps des agents de recouvrement du Trésor mentionné au I, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans l'ancien corps mentionné au I, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public.

Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps, et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

Les candidats inscrits sur les listes d'admission au concours d'agent de recouvrement du Trésor et au concours d'agent d'administration du Trésor public précédant le premier concours organisé conformément à l'arrêté du 1er juillet 2005 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement des personnels de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie conservent le bénéfice de leur admission à ce concours ;

VI.-Les adjoints administratifs de 2e classe et les adjoints techniques du Trésor public de 2e classe, respectivement régis par les décrets n° 2006-1760 et n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisés, figurant, en application de l'article 5 du décret du 22 mai 1968 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des agents de recouvrement du Trésor, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les agents de recouvrement du Trésor intégrés dans ce même corps.

VII.-Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans l'ancien corps de fonctionnaires mentionné au I, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des agents d'administration du Trésor public.

VIII.-Par dérogation à l'article 15 du décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents d'administration du Trésor public de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents d'administration du Trésor public de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

3° Soit, par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

IX.-Par dérogation à l'article 17 du décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'agent d'administration principal du Trésor public de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les agents d'administration principaux du Trésor public de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

X.-Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des agents d'administration du Trésor public en application des I à III conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans leur ancien corps, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

XI.-Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des agents d'administration du Trésor public régi par le décret du 22 mai 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants du corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration en application du I, des représentants des adjoints administratifs de 2e classe, et des représentants des adjoints techniques du Trésor public de 2e classe, respectivement intégrés, en application du II et du III, dans le grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe du nouveau corps des agents d'administration du Trésor public, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des agents d'administration du Trésor public et siègent en formation commune.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 mai 2007 Version 16 — MODIFIE
  2. 26 avril 2008 Version 16 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-399 du 23 avril 2008 - art. 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-464 du 22 mai 1968
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 82-451 du 28 mai 1982
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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