Code de la défense - Article R4137-51
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7019d610-c995-48f0-a0c2-5c1af3ef92e4
- Début de validité
- 26 avril 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018710871/2021-04-13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018710871/article-r4137-51/versions/7019d610-c995-48f0-a0c2-5c1af3ef92e4/
Sommaire du texte
Texte
Le président du conseil de discipline est le membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Selon le grade du comparant, le président détient le grade minimum de :
1° Pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau : général de division ;
2° Pour les officiers supérieurs : général de brigade ;
3° Pour les officiers subalternes : colonel ;
4° Pour les sous-officiers : officier supérieur ;
5° Pour les militaires du rang : capitaine.
Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-49 et du présent article conduit à désigner plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
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Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de la défense. - art. R4137-49 (V) — Cible absente ou non résolue
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Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article R4137-49
- CITATION Article R4137-49