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Article 27

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7 février 2026

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Version
Version en vigueur à la date consultée — 8dd82c86-34b5-481f-b2ec-12c440e8a87e
Début de validité
7 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 février 2026 à 21h42
Import Jurisfac
7 octobre 2026 à 05h07 — 9a7aa1e2-4d11-4e8d-bf47-3e2e588eeec1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053446558/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053446558/article-27/versions/8dd82c86-34b5-481f-b2ec-12c440e8a87e/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Le conseil d'administration fixe le siège du centre de gestion et arrête son règlement intérieur.

Il définit les règles générales d'organisation et de fonctionnement du centre. Il arrête les programmes généraux d'activités et d'investissements. Il vote le budget et approuve le compte financier. Il décide de toute action en justice.

Le conseil d'administration est compétent pour décider des emprunts, des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, des prises et cessions de bail supérieur à trois ans, des marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus des dons et legs, de la fixation des effectifs du centre, des conditions de leur emploi ainsi que des conventions passées avec des collectivités non affiliées ou d'autres centres de gestion en application des dispositions de l'article L. 452-46 du code général de la fonction publique.

Le conseil d'administration approuve les conditions générales de tarification des prestations de service mentionnées articles L. 452-40 à L. 452-48 du même code et les projets de conventions pris en application de ces dispositions législatives. Il fixe le montant des cotisations dues par les collectivités et les établissements affiliés.

Le conseil d'administration désigne ses représentants dans les organismes où le centre est représenté. Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le président.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 juin 1985 Version 27 — MODIFIE
  2. 19 février 1988 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 août 1995 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 8 mai 2008 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 28 mars 2014 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 7 février 2026 Version 27 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 7 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  2. Connue le 7 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  3. Connue le 7 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  4. Connue le 7 octobre 2026 à 05h07Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L452-46 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 février 2026 à 21h42
Date de l’import Jurisfac
7 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
9a7aa1e2-4d11-4e8d-bf47-3e2e588eeec1
Archive
LEGI_20260206-213731.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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