Code de l'action sociale et des familles - Article D245-32-1
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 144a8509-2c5d-4f84-b4ad-98a948c3d7c7
- Début de validité
- 12 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018782295/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018782295/article-d245-32-1/versions/144a8509-2c5d-4f84-b4ad-98a948c3d7c7/
Sommaire du texte
Texte
Le choix prévu au III de l' article L. 245- 1 est exercé sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation, lesquelles précisent les montants respectifs de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé, de son complément et de la prestation de compensation. Il est exprimé en même temps que d' éventuelles observations, dans les délais prévus à l' article R. 146- 29. La commission des droits et de l' autonomie des personnes handicapées en est informée.
Lorsque la personne n' exprime aucun choix, si elle perçoit une prestation, il est présumé qu' elle souhaite continuer à la percevoir ou, si elle ne perçoit aucune des deux prestations, il est présumé qu' elle souhaite percevoir le complément de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé.
Lorsque la décision de la commission des droits et de l' autonomie des personnes handicapées diffère des propositions qui figurent dans le plan personnalisé de compensation, en ce qui concerne l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé ou la prestation de compensation, le bénéficiaire dispose d' un délai d' un mois après notification de la décision pour modifier son choix auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
La maison départementale des personnes handicapées transmet sans délai la décision aux organismes payeurs, lorsque le choix de la personne est définitif.
II.- Toute demande par un bénéficiaire au titre du 1° du III de l' article L. 245- 1 de renouvellement ou de révision de la prestation de compensation au titre de l' article D. 245- 29 entraîne un réexamen des conditions pour bénéficier du complément de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé.
Le bénéficiaire des éléments mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l' article L. 245- 3 ne peut opter pour le complément de l' allocation prévue à l' article L. 541- 1 du code de la sécurité sociale qu' à la date d' échéance de l' attribution de ces éléments, dès lors qu' ils ont donné lieu à versement ponctuel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-451 du 7 mai 2008 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L541-1
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D245-29
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D245-31 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L245-1 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L245-3
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R146-29
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R542-4 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L541-1
- CITATION Article L541-1
- CITATION Article L245-1
- CITATION Article L245-1
- CITATION Article L245-1
- CITATION Article L245-1
- CITATION Article L245-1
- CITATION Article L245-1
- CITATION Article L245-1
- CITATION Article L245-3
- CITATION Article L245-3
- CITATION Article L245-3
- CITATION Article L245-3
- CITATION Article R146-29
- CITATION Article D245-29
- CITATION Article D245-29
- CITATION Article R146-29
- CITATION Article D245-29