Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte. - Article 45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dced45e0-0eb4-4c6c-9da8-96de1afeac53
- Début de validité
- 25 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018846096/2011-07-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018846096/article-45/versions/dced45e0-0eb4-4c6c-9da8-96de1afeac53/
Sommaire du texte
Texte
Dès réception de la plainte, qui doit être motivée, le président désigne, parmi les trois architectes membres de la chambre régionale de discipline, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 341 du code de procédure civile.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Citations
- CITATION Nouveau code de procédure civile 341 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 22