Code de l'organisation judiciaire - Article R513-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 16f027a8-5688-43cc-a14a-53fdcc6c53eb
- Début de validité
- 5 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018921734/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018921734/article-r513-4/versions/16f027a8-5688-43cc-a14a-53fdcc6c53eb/
Sommaire du texte
Texte
Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel.
Les fonctions de directeur de greffe sont assurées par un greffier.
Les articles R. 123-20 à R. 123-25 ne sont pas applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R123-20 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R952-8
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R123-20
- CITATION Article R123-20